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Avocat filiation SAINT-NAZAIRE

La filiation est le lien qui unit un enfant à son père ou à sa mère. Au sein d'un couple marié, le lien de filiation s'établit automatiquement entre l'enfant et le père. Au nom de la présomption de la paternité, le mari est présumé être le père de l'enfant, conformément à l'article 312 du Code civil qui dispose que : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

La présomption de paternité est écartée dans les cas suivants :

  • lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père, ou en cas de demande en divorce ou en séparation de corps. (article 313 du Code civil, loi du 16 janvier 2009)

Le père n'a pas besoin de procéder à une reconnaissance et n'a aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant.

Au sein d'un couple non-marié, la filiation s'établit différemment. Le père, doit procéder à une reconnaissance l'enfant en se rendant à la mairie. La mère peut, soit choisir d'établir le lien de filiation en faisant figurer son nom sur l'acte de naissance, sans démarche nécessaire de reconnaissance de l'enfant pour les femmes non mariées, soit décider d'accoucher anonymement. Lorsque des liens de filiation ne sont pas établis, les enfants peuvent mener une action en recherche de maternité ou de paternité. A contrario, lorsqu'un lien de filiation a été établi et qu'il s'avère que l'enfant reconnu n'est, en réalité, pas issu de la famille dans laquelle il vit, une action en contestation de filiation peut être initiée.

Inscrite au Barreau de SAINT-NAZAIRE, Maître OUERGHI-NEIFAR intervient, en tant qu'avocat en droit de la famille, pour vous assister afin de mener à bien une action en recherche de maternité ou de paternité ou une action en contestation de filiation.

ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITÉ OU DE MATERNITÉ

L'action en recherche de maternité :

Conformément à l'article 325 du Code civil, l'action en recherche de maternité est subordonnée à l'absence de titre et de possession d'état. L'action est réservée à l'enfant. Ce dernier doit alors prouver par tout moyen qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. Pendant la minorité de l'enfant, l'action de recherche de maternité ou de paternité est exercée par le parent à l'égard duquel le lien de filiation est établi (article 328 du Code civil). Si la filiation maternelle est établie, elle n'a pourtant aucune conséquence sur la filiation paternelle.

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Sachez qu'il n'est pas possible d'initier une action en recherche de maternité lorsque la mère a décidé d'accoucher sous X.

L'action en recherche de paternité :

L'article 327 du Code civil dispose que :" La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant."

L'action en recherche de paternité est libre. L'enfant peut demander une expertise biologique (tests ADN) qui est de droit, sauf motifs légitimes de ne pas y procéder.

Si l'action est accueillie, elle a pour seul effet d'établir la filiation paternelle.

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En l'absence de filiation paternelle, tout enfant peut initier une action aux fins de subsides à l'égard de l'homme qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception. Les subsides sont versés sous forme de pension alimentaire. Cette action ne vise pas à établir un lien de filiation. L'action aux fins de subsides doit être exercée auprès du tribunal de grande instance du domicile de celui qui a eu des relations avec la mère ou devant celui du domicile de l'enfant.

La mère peut exercer au nom de l'enfant mineur l'action aux fins de subsides pendant toute sa minorité. Dans les 10 années qui suivent sa majorité (jusqu'à ses 28 ans), l'enfant peut exercer lui-même l'action si elle n'a pas été exercée pendant sa minorité.

Le recours à un avocat est obligatoire pour engager cette procédure.

L'action en recherche de maternité ou de paternité se prescrit par 10 ans, toutefois, le délai est suspendu pendant la minorité de l'enfant. L'action peut être dirigée contre le parent prétendu ou ses héritiers et à défaut contre l'État, (article 328 du Code civil).

ACTION EN CONTESTATION DE LA FILIATION

La filiation paternelle ou maternelle d'un enfant peut être judiciairement contestée.

La filiation maternelle peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.

La filiation paternelle peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

En présence d'une possession d'état, l'action en contestation de la filiation pendant et hors mariage est réservée à l'enfant, à l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable.

Dans ce cas de figure, l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.

Cette action n'est plus possible si la possession d'état a durée au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance. Si le parent marié ou l'auteur de la reconnaissance a élevé l'enfant pendant cinq ans, sa paternité ou sa maternité ne peut plus être remise en cause par quiconque, même s'il s'avère qu'il n'est pas le parent biologique de l'enfant.

En l'absence de possession d'état conforme à l'acte de naissance ou à l'acte de reconnaissance, l'action est ouverte à tout intéressé ayant un intérêt légitime (père, mère, enfant, héritier, ministère public).

L'action est ouverte pendant 10 ans à compter de l'établissement de la filiation. Le délai est suspendu pendant toute la minorité de l'enfant. A partir de la majorité l'enfant peut agir jusqu'à l'âge de 28 ans.

Les actions relatives à la filiation relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Il est nécessaire de se faire assister par un avocat.

En tant qu'avocat en droit de la famille, Maître OUERGHI-NEIFAR est en mesure de vous assister pour engager une action en recherche de maternité et/ou de paternité, ainsi qu'une action en contestation de la filiation. Votre avocat vous dispense ses conseils à SAINT-NAZAIRE, GUERANDE, LA BAULE, PORNIC OU SAINT-ANDRE-DES-EAUX.

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